I-17, r. 1 - Règlement sur les investissements universitaires

Texte complet
1. L’établissement universitaire qui, conformément à l’article 3 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), transmet au ministre ses projets quinquennaux d’investissements doit:
1°  déclarer tous les projets d’investissements qu’il se propose de réaliser pendant la durée du plan d’investissements, même ceux pour lesquels il n’entend pas demander une subvention aux fins d’investissements en application de l’article 6.1 de la Loi;
2°  préciser, pour chaque projet, l’année du plan d’investissements au cours de laquelle il entend le réaliser;
3°  préciser, pour chaque projet, la proportion de fonds publics et de fonds privés qui contribueront à sa réalisation ainsi que leur provenance.
D. 781-2008, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 198.
1. L’établissement universitaire qui, conformément à l’article 3 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), transmet au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ses projets quinquennaux d’investissements doit:
1°  déclarer tous les projets d’investissements qu’il se propose de réaliser pendant la durée du plan d’investissements, même ceux pour lesquels il n’entend pas demander une subvention aux fins d’investissements en application de l’article 6.1 de la Loi;
2°  préciser, pour chaque projet, l’année du plan d’investissements au cours de laquelle il entend le réaliser;
3°  préciser, pour chaque projet, la proportion de fonds publics et de fonds privés qui contribueront à sa réalisation ainsi que leur provenance.
D. 781-2008, a. 1.